RÉPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. F... C..., Mme E... A... épouse C..., Mme B... C... et Mme D... C..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. F... C... la somme totale de 3 153 186,9 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, à verser à Mme E... C..., Mme B... C... et Mme D... C..., les sommes respectives de 30 000, 15 000 et 15 000 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice d'affection qu'elles ont subi et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par une ordonnance n° 2403484 du 29 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'ONIAM à verser à M. C... une somme globale de 70 874 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, à titre de provision sur la réparation de son préjudice, a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.Procédure devant la cour :Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2025, le 18 avril 2025 et le 11 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés de la cour :1°) de réformer cette ordonnance en tant qu'elle a limité le montant de la provision à 70 874 euros ;2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 3 153 186,9 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Il soutient que :- l'ONIAM ne conteste pas son obligation de réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; toutefois le montant de la provision allouée est insuffisant ;- c'est à tort que le juge des référés a considéré que son état n'était pas consolidé, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise du docteur ... estimant que son état était consolidé au 22 septembre 2023 ; l'avis de la CCI du 7 décembre 2023 ne lie pas le juge administratif ; la durée d'attente pour une greffe du cœur est très variable ; compte tenu de son âge, ses chances d'être greffé sont réduites à 4,2% après 66 ans ;- l'assistance par tierce personne doit être évaluée à 15 heures par semaine au titre de l'aide active et 16 heures par jour hors hospitalisation pour surveillance ; son besoin en aide humaine n'est pas sérieusement contestable ; il justifie, par les attestations de la MDPH et du département de l'Ariège des 7 et 10 février 2025, qu'il ne perçoit ni l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ni la prestation de compensation du handicap (PCH) ; son préjudice avant consolidation ressort à 401 720 euros, sur la base d'un taux horaire de 30 euros pour deux heures par jour d'aide active et de 13 euros pour 14 heures par jour d'aide passive ; s'il n'est pas regardé comme consolidé, ce montant doit être porté à 543 532 euros ;- les dépenses de santé actuelles et des frais divers d'un montant de 2 995,45 euros sont bien en lien avec les conséquences de l'accident médical du 5 novembre 2018 ainsi que les frais de pharmacie et n'ont pas été pris en charge ni par la CPAM ni par la mutuelle mises en cause en première instance ;- la durée de son arrêt de travail prévisible en raison de l'opération programmée est estimée à 60 jours sans complication par les experts ; les pertes de gains professionnels actuels concernant la période du 5 janvier 2019 au mois de décembre 2022 date de sa retraite s'élèvent à 68 244,95 euros ;- ses frais de transport s'élèvent à la somme totale de 11 630 euros et non pas seulement aux 428 euros alloués à titre de provision ;- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a été limitée à 14 946 euros sur une base forfaitaire de 20 euros par jour qui doit être portée à 33 euros, soit une somme due de 4290 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de 19,80 euros par jour est de 36 148,20 euros pour 1609 jours, ou 41 817,60 euros pour 2112 jours si on estime qu'il n'est pas consolidé ;- la somme allouée au titre des souffrances endurées avant la consolidation, évaluées à 6/7 par les experts, doit être portée de 30 000 euros à 50 000 euros ;- la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire avant la consolidation, évalué à 4/7 par les experts, doit être portée de 5000 euros à 10 000 euros ;- une somme de 55 955,20 euros doit lui être allouée au titre des dépenses de santé futures ;- une somme de 2 326 493,10 euros doit lui être allouée au titre du préjudice viager ;- une somme de 110 000 euros doit lui être allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent ;- une somme de 20 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice esthétique, estimé à 4/7 par les experts ;- une somme de 20 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice sexuel ;- une somme de 15 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice d'agrément ;- une somme de 25 000 euros doit lui être allouée au titre du préjudice d'établissement du fait de la renonciation à un projet immobilier.Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn informe la cour qu'elle n'interviendra pas dans l'instance, n'ayant aucun recours contre l'ONIAM.Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques, informe la cour qu'elle n'interviendra pas dans l'instance, mais que le montant de ses débours au titre du risque maladie pris en charge pour le compte de M. C... s'élève à 30 860,64 euros.Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l'ONIAM représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance contestée, et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.Il fait valoir que :- il ne conteste pas son obligation de réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; toutefois le montant de 3 153 186,9 euros sollicité à titre de provision se heurte à une contestation sérieuse du fait de l'absence de consolidation de l'état de santé de M. C... ;- en effet, son état ne peut être regardé comme consolidé du fait qu'une transplantation cardiaque est toujours possible puisque M. C... est inscrit sur une liste d'attente ; à l'issue, son état de santé sera nécessairement amélioré ;- le montant des sommes allouées par le juge des référés à titre de provision sera confirmé ;- les autres demandes seront rejetées, aucun élément nouveau n'étant apporté en appel.Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la date de clôture d'instruction de l'affaire a été reportée au 13 août 2025.Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code de la santé publique ;- le code de justice administrative.Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit :1. M. C... fait appel de l'ordonnance n° 2403484 du 29 janvier 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné l'ONIAM à lui verser une somme globale de 70 874 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, à titre de provision sur la réparation de son préjudice résultant d'un accident médical non fautif à la suite de l'intervention chirurgicale cardiaque qu'il a subie le 5 novembre 2018 au CHU de Rangueil, en tant qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de provision chiffrée tant en première instance qu'en appel à la somme de 3 153 186,9 euros.2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.3. L'ONIAM ne conteste pas plus en appel qu'en première instance, le caractère non contestable de son obligation de réparation sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il sollicite la confirmation des montants provisionnels alloués par la juge des référés de première instance.Sur le montant de la provision :En ce qui concerne la date de consolidation :4. Si M. C... se prévaut des conclusions du rapport déposé le 5 octobre 2023 par le docteur ..., qui a estimé que l'état actuel du requérant, qui apparaissait stabilisé, pouvait être regardé comme consolidé au 22 septembre 2023, il est néanmoins constant que l'intéressé est toujours inscrit sur la liste des patients en attente d'une greffe de cœur. S'il soutient que compte tenu de son âge, ses chances d'être greffé sont statistiquement réduites à 4,2% après 66 ans, il ne produit pas de document médical attestant qu'il ne serait plus éligible à une transplantation cardiaque. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la juge des référés de première instance a procédé à l'estimation des seuls préjudices constitués avant consolidation.En ce qui concerne la demande en tant qu'elle porte sur des préjudices patrimoniaux :S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires estimés à la date de notification de l'ordonnance contestée :Quant aux frais d'assistance par tierce personne :5. Aux termes de l'article L.1142-17 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice (...) ". En application de ces dispositions, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités ou reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Il lui appartient en conséquence de demander à la victime ou à ses ayants droit d'indiquer, si ces informations ne ressortent pas des pièces du dossier, sa qualité d'assuré social ou d'agent public ainsi que la nature et le montant des prestations qu'elle a, le cas échéant, perçues d'un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il entre également dans l'office du juge, s'il l'estime utile pour le règlement du litige, de diligenter des mesures d'instruction auprès des tiers-payeurs.6. Il résulte de l'instruction que les deux rapports d'expertise établis à la demande de la CCI divergent quant au besoin en aide humaine de M. C.... Le premier rapport d'expertise a mentionné un besoin de 15h00 par semaine et sur cette base, l'intéressé a perçu à titre amiable une somme de 10 282,26 euros correspondant à ce besoin pour la période du 5 février 2019 au 5 février 2020. Si le second rapport fixe ce besoin à 16h00 par jour, dont 2h00 actives et 14h00 de surveillance, il ne précise pas en quoi l'état de santé de l'intéressé nécessite une telle " surveillance ". Si M. C... produit en appel des attestations de la MDPH et du département de l'Ariège des 7 et 10 février 2025, établissant qu'il ne perçoit ni l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ni la prestation de compensation du handicap (PCH), la créance sollicitée à ce titre ne peut néanmoins être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable, à défaut de certitude, en l'état de l'instruction, quant à l'ampleur de ses besoins pour la période postérieure au 5 février 2020. Par suite, sa demande de réformation de l'ordonnance contestée ne peut qu'être rejetée sur ce point.Quant aux frais de santé :7. M. C... n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier que des dépenses de santé en lien avec les conséquences de l'accident médical non fautif survenu le 5 novembre 2018 seraient restées à sa charge. Par suite, sa demande de réformation de l'ordonnance contestée ne peut qu'être rejetée sur ce point.Quant aux pertes de gains professionnels actuels :8. Il résulte de l'instruction que M. C... a été placé en arrêt maladie à compter du 31 juillet 2018, soit plus de trois mois avant l'intervention chirurgicale en litige. Il a été licencié par son employeur le 22 juin 2020, puis placé en invalidité de classe deux à compter du 1er décembre 2020, et mis à la retraite d'office le 1er décembre 2022. Il sollicite l'indemnisation au titre de la période du 5 février 2019 jusqu'au 1er décembre 2022 à concurrence d'une somme de 68 224,95 euros selon le tableau produit en annexe n° 5 à sa demande de première instance, l'exactitude de ce calcul n'étant pas remis en cause par l'ONIAM. L'ordonnance contestée a rejeté sa demande " Faute de précisions sur les motifs de cet arrêt de maladie et sur sa durée prévisible en l'absence de survenance de l'accident médical du 5 novembre 2018 ". Toutefois, d'une part, M. C... précise en appel que son arrêt maladie, dû à des épisodes de palpitation au repos, a permis le diagnostic qui a conduit à l'intervention chirurgicale en litige, d'autre part, il ressort des deux rapports d'expertise qui concordent sur ce point que la durée normale de son arrêt maladie en l'absence de complication aurait été de 60 jours et qu'il aurait donc pu reprendre son travail normalement le 5 février 2019. Par suite, la créance de 68 224,95 euros dont il se prévaut est bien en lien direct avec l'accident médical non fautif et n'apparaît pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de provision et de réformer l'ordonnance contestée sur ce point.Quant aux frais de transport :9. M. C... s'est vu allouer une provision de 428 euros au titre des frais de transport pour se rendre aux deux expertises médicales réalisées par les docteurs ... et .... Il persiste à solliciter une somme de 11 630 euros correspondant aux frais de déplacement qu'il aurait exposés pour se rendre à cinquante-trois reprises à la pharmacie de Saint-Girons entre le 10 janvier 2020 et le 11 mars 2024. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que ces déplacements sont en lien avec l'accident médical non fautif faisant suite à l'intervention du 5 novembre 2018.S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :10. Si M. C... sollicite l'indemnisation en appel à concurrence d'une somme de 55 955,20 euros des dépenses de santé futures et d'une somme de 2 326 493,10 euros du préjudice viager correspondant à l'aide à tierce personne après consolidation, ses prétentions ne peuvent qu'être écartées à ce stade, à défaut de consolidation.En ce qui concerne la demande en tant qu'elle porte sur des préjudices extrapatrimoniaux :S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :Quant au déficit fonctionnel temporaire :11. Pour contester la somme de 14 946 euros qui lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 5 février 2020 au 25 juillet 2024, M. C... se borne à soutenir que la base forfaitaire aurait dû être fixée à 33 euros au lieu des 20 euros retenus. Toutefois, il ne justifie nullement de la pertinence de la base de calcul sollicitée.Quant aux souffrances endurées à titre temporaire :12. Si M. C... soutient que la somme allouée au titre des souffrances endurées avant la consolidation, évaluées à 6/7 par les experts, doit être portée de 30 000 euros à 50 000 euros, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément probant de nature à établir l'insuffisance de la provision allouée à ce titre.Quant au préjudice esthétique temporaire :13. Si M. C... soutient que la somme de 5 000 euros allouée au titre du préjudice esthétique temporaire avant la consolidation, estimé à 4/7 par les experts, devrait être portée à 10 000 euros, il n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun élément probant de nature à établir l'insuffisance de la provision de 4 500 euros sous déduction des 500 euros d'ores et déjà versés allouée à ce titre.S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :Quant au déficit fonctionnel permanent :14. Nonobstant l'absence de consolidation de l'état de santé de M. C..., une somme de 40 000 euros lui a été allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de l'intéressé estimé par le premier expert comme ne pouvant pas être inférieur à 30 %. Si M. C... sollicite une somme de 110 000 euros à ce titre, c'est sur la base d'une date de consolidation qui ne peut en l'état être déterminée. Par suite, l'ordonnance n'est pas utilement contestée sur ce point.Quant au préjudice esthétique permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice d'établissement et au préjudice sexuel :15. Pour refuser d'indemniser les préjudices extra-patrimoniaux permanents, la juge des référés de première instance a relevé qu'ils ne sauraient être réparés à ce stade compte tenu de l'absence de consolidation en précisant en outre que le préjudice d'agrément temporaire, avant consolidation et le préjudice sexuel temporaire, relèvent des troubles de toute nature dans les conditions d'existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et n'ouvraient donc pas droit à une provision distincte. M. C... n'apporte aucune critique utile de nature à remettre en cause cette analyse en appel.16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que la provision allouée en première instance doit être majorée de la somme de 68 224,95 euros, et doit donc être portée à 139 098,95 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024.Sur les frais liés au litige :17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C..., et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.18. En l'absence de dépens, au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur la dévolution de leur charge.ORDONNE :Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. C... à titre de provision est portée à 139 098,95 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024.Article 2 : L'ordonnance n° 2403484 du 29 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques.Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.La juge d'appel des référés,A. Geslan-DemaretLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.2N°25TL00315