RÉPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par un jugement n° 2407717 du 17 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024 (article 2), a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A... dans le système d'information Schengen (article 3) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A..., sous réserve de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 5).Procédure devant la cour :Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 9 décembre 2024 et met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.Il soutient que :- sa requête est recevable ;- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'arrêté du 9 décembre 2024 méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; si M. A... est père d'une enfant française âgée de deux ans, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, ni même entretenir des liens réguliers avec celle-ci ; au surplus, le comportement de M. A... constitue une menace à l'ordre public.Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 9 juin 2025, M. E... A..., représenté par Me Naciri, conclut, dans le dernier état de ses écritures :1°) au rejet de la requête ;2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Il fait valoir que :- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à une vérification de son droit au séjour et qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de cet arrêté ;- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, en application du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il exerce l'autorité parentale et, en tout état de cause, il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources depuis au moins un an ; en dépit de son incarcération, il a conservé des liens intenses et normaux avec sa fille et sa compagne ;- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juillet 2025 à 12 heures.M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.Vu les autres pièces du dossier.Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit :1. M. A..., ressortissant algérien, né le 31 octobre 1994 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un jugement du 11 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 16 juin 2022, M. A... a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022. Puis, par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 11 septembre 2020. Si, par un jugement n° 2301579 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, par un arrêt n° 23TL01274, 23TL01275 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 février 2023. Le 5 juin 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois et durant sa détention, M. A... a purgé une peine supplémentaire de sept mois d'emprisonnement prononcée par un jugement de la même juridiction du 2 octobre 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2407717 du 17 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé cet arrêté du 9 décembre 2024 (article 2), a enjoint au préfet de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A... dans le système d'information Schengen (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé son arrêté du 9 décembre 2024 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à ce dernier, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée :2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.3. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance selon laquelle son comportement constitue une menace pour l'ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui allègue être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2019, a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 septembre 2020 pour des faits de cession non autorisée et de détention de stupéfiants et pour la fourniture d'une identité imaginaire, commis le 8 septembre 2020. Cette peine d'emprisonnement a été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, que M. A... n'établit ni même n'allègue avoir exécutée, tout comme la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 25 janvier 2021. Puis, le 12 mai 2024, il a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de Seysses (Haute-Garonne) pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement en raison de ces faits. Pendant sa détention, M. A... a également purgé une peine de sept mois d'emprisonnement ayant été prononcée par un jugement de la même juridiction en date du 2 octobre 2023 en raison de faits de conduite d'un véhicule sans permis et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. M. A... se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française, née le 27 octobre 2022 et qu'il a reconnue le 20 décembre suivant. S'il produit, à ce titre, plusieurs photographies non datées le faisant apparaître avec son enfant, une attestation peu circonstanciée de sa compagne et mère de sa fille selon laquelle il participe à son entretien et à son éducation, une attestation du pédiatre de l'enfant mentionnant que M. A... a souvent accompagné sa fille, ainsi que plusieurs factures témoignant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux condamnations récentes dont il a fait l'objet, son comportement représente une menace pour l'ordre public. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.Sur les autres moyens soulevés par M. A... :En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :5. Par un arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C... D..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".7. La décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet a entendu faire application, en particulier le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A..., notamment son entrée irrégulière sur le territoire français en 2019, l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans lui ayant été infligée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 septembre 2020, l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l'absence d'exécution de ces mesures d'éloignement, le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2022, les condamnations pénales dont il a fait l'objet les 2 octobre 2023 et 5 juin 2024 et la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Elle mentionne également le mariage religieux de M. A... avec une ressortissante française, avec laquelle il a une enfant, née le 27 octobre 2022, et qui possède également la nationalité française et l'absence de preuve de contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, notamment compte tenu du temps passé en détention. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été auditionné le 6 novembre 2024 par les services de police, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, et qu'il a été mis en mesure, à cette occasion, de faire valoir toute observation utile relative à sa situation personnelle, ainsi qu'à la perspective d'un éloignement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien ou qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments susceptibles d'avoir une influence sur la mesure édictée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...) ".11. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne, qui a tenu compte de la durée de présence de M. A... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France tels qu'énoncés au point 7 du présent arrêt, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas vérifié l'existence d'un droit au séjour éventuel de l'intéressé, quand bien même l'arrêté litigieux mentionne que M. A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, les moyens tirés de l'absence de vérification de son droit au séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.12. En quatrième lieu, lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.13. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'une enfant de nationalité française, née le 27 octobre 2022 et qu'il a reconnue le 20 décembre suivant. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il produit plusieurs factures témoignant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, il a été condamné à des peines d'emprisonnement respectives de six, sept et trois mois d'emprisonnement par des jugements du tribunal correctionnel de Toulouse des 11 septembre 2020, 2 octobre 2023 et 5 juin 2024 notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de cession non autorisée de stupéfiants et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Eu égard au caractère répété des infractions commises par M. A..., à leur caractère récent et à leur gravité, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, ainsi que l'a retenu le préfet, une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français prévu par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il bénéficiait en conséquence d'une protection contre l'éloignement.15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".16. En l'espèce, si M. A... allègue être entré sur le territoire français en 2019, il ne l'établit pas et il est constant que cette entrée est irrégulière. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 11 septembre 2020 et par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'interdiction judiciaire du territoire français. L'intéressé a également fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. De plus, sa demande d'asile, formée le 16 juin 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2022 et il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et y détient toujours des attaches familiales, ses parents, son frère et sa sœur y résidant. Enfin, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, de nationalité française, avec qui il indique s'être marié religieusement le 18 janvier 2020 et avec laquelle il a eu un enfant, également de nationalité française, née le 27 octobre 2022 et qu'il a reconnue le 20 décembre suivant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, en particulier celui de préservation de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A....En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".19. En l'espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté litigieux fait état des considérations de droit qui la fondent en se référant notamment au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet en rappelant les raisons pour lesquelles le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public, en décrivant les éléments caractérisant sa situation familiale, et en rappelant que l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement précédentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.20. En troisième lieu, eu égard aux condamnations pénales dont a fait l'objet M. A... telles qu'énoncées au point 3 du présent arrêt et de leur caractère récent, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.23. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour édicter à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la mesure d'interdiction en cause est suffisamment motivée.24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".25. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, bien que M. A..., qui allègue être entré sur le territoire français en 2019, dispose d'attaches familiales en France, où résident sa compagne et sa fille, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'appréciation au regard des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle n'est pas en l'espèce disproportionnée. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doivent également être écartés.26. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 9 décembre 2024 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.Sur les frais liés au litige :27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E :Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n° 2407717 du 17 décembre 2024 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2024 et relatives aux frais liés au litige, et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me Naciri et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,Mme Bentolila, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.La rapporteure,H. BentolilaLa présidente de la formation de jugement,D. Teuly-DesportesLa greffière,M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.2N° 25TL00246