RÉPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par un jugement n° 2203950 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes, regardant la demande de M. D... comme dirigé contre l'arrêté du 4 avril 2023, intervenu en cours d'instance, a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 4 avril 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Procédure devant la cour :Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, le préfet du Gard demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 24 octobre 2024.Il soutient que :- son appel, introduit dans le délai de recours, est recevable ;- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu le motif d'annulation tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut davantage fonder l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023.Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, M. B... D..., représenté par Me Ruffel, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.Il fait valoir que :- la requête, faute d'avoir été signée par une autorité compétence pour ce faire, est irrecevable ;- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;- au contraire, le motif d'annulation est parfaitement fondé.M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2025.Vu les autres pièces du dossier.Vu- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique :1. M. D..., ressortissant marocain, né le 27 janvier 1980, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 20 novembre 2014, mise à exécution le 14 décembre 2014, est entré en France à nouveau, le 29 avril 2015, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a épousé, le 26 novembre 2016, une ressortissante marocaine, devenue française, par naturalisation, le 22 juillet 2017 et a eu un enfant, né de cette union, le 24 août 2017. Par un jugement, rendu le 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, a prononcé le divorce des époux. Le 2 avril 2019, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un mois, décisions dont la légalité a été confirmée le 22 mai 2019, par jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier. Il s'est marié, le 19 septembre 2020, avec Mme C..., ressortissante française et a sollicité le 30 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite dont M. D... a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un arrêté du 4 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et d'amission exceptionnelle et a prononcé à l'encontre de M. D... une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d'une assignation à résidence. Par un jugement rendu le 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a regardé ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2023 rejetant expressément la demande de titre de séjour, a annulé cet arrêté en tant qu'il lui refusait un titre de séjour et l'admission exceptionnelle et a rejeté le surplus des conclusions. Le préfet du Gard relève appel de ce jugement.Sur le bien-fondé du jugement :En ce qui concerne le motif d'annulation :2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.3. Pour prononcer l'annulation du refus de titre de séjour opposé, les premiers juges, se fondant sur un séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis le mois juillet 2018 et sur l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, ont estimé qu'il y avait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et que ce refus de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.4. Il ressort des nombreuses pièces du dossier et notamment de documents et de factures, de courriers administratifs, d'attestations et d'un jugement de divorce que M. D... justifie résider habituellement en France au plus tard depuis le mois de juillet 2018, date à laquelle il s'est fiancé et vit depuis lors avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 19 septembre 2020 au Crès (Hérault). Si le préfet soutient qu'il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire et invoque le caractère récent de ce mariage, la situation de concubinage antérieure est toutefois attestée par plusieurs documents établis à leurs deux noms, notamment un bail d'habitation, conclu le 8 juin 2021, une facture d'électricité du 23 février 2022, ainsi que par de nombreux témoignages de leurs proches. En outre, selon les éléments versés au dossier et notamment le jugement de divorce, rappelé au point 1, rendu le 10 décembre 2019, M. D... a un fils né, le 24 mars 2017, d'une précédente union avec une compatriote, désormais naturalisée française, résidant dans le département de l'Hérault et avec laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale sur cet enfant, étant précisé qu'il bénéficie d'un droit de visite chez cette dernière. Il justifie aussi avoir souscrit, le 15 juin 2021, un contrat d'assurance vie au profit de son fils. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de ses liens privés et familiaux désormais fixés sur le territoire français, le refus de titre de séjour en litige, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " opposé à M. D... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.Sur les frais liés au litige :6. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 1 000 euros à son profit au titre de la présente instance.D E C I D E :Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de M. D..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Gard, au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Me Ruffel.Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.Mme Hélène Bentolila, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.La présidente rapporteure,D. Teuly-DesportesL'assesseure la plus ancienne,V. Dumez-Fauchille La greffière,M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 24TL02883 2